L'éleveur est tenu de garantir à son client l'absence de vices cachés, c'est-à-dire de défauts dont il aurait connaissance en tant que professionnel mais qui ne seraient pas détectables par un acheteur néophyte. Certains éleveurs ont parfois tenté de s'exonérer de cette garantie en stipulant dans l'attestation de vente qu'ils excluaient cette clause. La jurisprudence leur a donné tort en précisant que seuls les vices apparents (absence d'un testicule entre 10 semaines et 6 mois, brisure de la queue ou toute anomalie qui empêcherait un chien de ressembler à un chien !), accompagnés d'une réduction de prix, pouvaient faire l'objet d'une exclusion d'un contrat.
En cas de suspicion de vice caché, l'acheteur peut saisir un tribunal d'instance dans un délai bref (laissé à l'appréciation du juge).
S'il est alors prouvé que l'éleveur avait connaissance du vice avant la vente, ce dernier peut être condamné à reprendre le chien en restituant l'intégralité de son prix assorti, éventuellement, de dommages et intérêts couvrant les frais occasionnés par la vente, les soins et la procédure.
Le propriétaire garde néanmoins le droit de conserver le chien auquel il aura pu s'attacher, l'éleveur ne devant rembourser dans ce cas qu'une partie de son prix de vente (article 1644 du code civil).
Les vices rédhibitoires sont des vices cachés, graves et antérieurs à la vente à ne pas confondre avec les défauts éliminatoires qui interdisent la confirmation d'un chien. Les défauts réputés légalement rédhibitoires à ce jour en matière de vente de chiens sont exclusivement les suivants (Loi du 22 Juin 1989 dite loi Nallet remplaçant la Loi du 22 Décembre 1971 dite Loi Griotteray ou Loi Neville) :
- la maladie de Carré ;
- l'hépatite contagieuse (dite maladie de Rubarth) ;
- la parvovirose (gastro-entérite à parvovirus) ;
- la dysplasie coxo-fémorale (dysplasie de la hanche) pour les chiens âgés de plus d'un an ;
- l'ectopie testiculaire (monorchidie, cryptorchidie) pour les chiens âgés de plus de 6 mois ;
- l'atrophie rétinienne.
L'acheteur dispose d'un délai de suspicion (variable en fonction de l'affection) pendant lequel son vétérinaire pourra établir un certificat attestant qu'il suspecte l'animal d'être atteint par l'un de ces vices rédhibitoires, et d'un délai de rédhibition de 30 jours (quelle que soit l'affection) à compter de la date de livraison de l'animal (qui peut être différente de la date de vente) pour intenter une action auprès du tribunal d'Instance de son domicile. Ce tribunal nommera alors un conseil d'experts chargé de confirmer ou d'infirmer cette suspicion (d'où l'intérêt de garder les prélèvements jusqu'à la fin de l'expertise), avant de transmettre le dossier au tribunal d'instance du lieu du vendeur qui rendra son jugement. Notons qu'il n'est malheureusement plus possible, d'après la nouvelle loi, d'aboutir à un arrangement amiable après les conclusions des experts.
Notons que la vaccination contre ces maladies infectieuses ne dispense en aucun cas l'éleveur de sa garantie et donc de sa responsabilité.
Tout serait cependant simple si cette loi ne concernait que ces maladies infectieuses dont les délais d'incubation sont relativement bien connus. Le problème se complique lorsque l'on aborde les délais de diagnostic des tares présumées héréditaires.
En effet, hormis la migration testiculaire qui doit dans tous les cas être achevée avant la dixième semaine d'âge (et qui ne peut plus être traitée efficacement après l'âge de six mois), le diagnostic précoce de la dysplasie de la hanche et de l'atrophie rétinienne reste très difficile pour ne pas dire impossible.
Pour ne prendre que l'exemple de la dysplasie coxo-fémorale, le législateur n'a malheureusement pas pris en compte tous les éléments.
A partir de quel degré de malformation ou d'invalidité la dysplasie peut-elle être considérée comme rédhibitoire ?
La dysplasie observée est-elle due à une erreur de sélection imputable à l'éleveur ou des mauvais soins subis par le chiot pendant sa croissance chez le propriétaire (héritabilité modérée) ?
Que dire des chiens qui peuvent se révéler dysplasiques à l'âge de deux ans (races géantes) ?
Les imprécisions comme celles-ci pourraient ainsi être multipliées à volonté et rendent le recours par cette voie quasiment impossible pour l'acheteur. Comme il lui est également difficile de prouver l'antériorité à la vente de cette tare, l'action en vice de consentement reste donc son seul recours.
Hormis l'action pour vice rédhibitoire qui est dispensée de tout préambule de conciliation, l'éleveur est généralement contacté rapidement par l'acheteur pour tenter de résoudre le problème à l'amiable (traitement vétérinaire aux frais du vendeur, réduction de prix, échange ...) ou directement par le juge de conciliation, ce qui évite dans les deux cas frais et délais de procédure judiciaire.