La Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation en Belgique ne plaisante pas avec ce sujet. Voici le courrier qu’elle vient d’adresser à la Société Royale Saint-Hubert. A bon entendeur…
Communication de la SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation
Madame, Monsieur,
L'interdiction de la coupe des oreilles des chiens, en vigueur depuis le 1er octobre 2001, et l'interdiction d'exposer qui y est attachée, soulèvent toujours des questions. Aussi, par la présente, je vous communique une vue générale des dispositions légales en la matière. L'article 17bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux stipule :
§ 1. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux :
…
3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées.
Ces dispositions ont été mises en application par l'AR du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2001. La coupe des oreilles des chiens n'est pas reprise dans la liste de cet AR et est donc interdite depuis le 1er octobre 2001. La coupe des queues des chiens sera interdite à partir du 1er janvier 2006.
L'article 19, § 1er de la loi susmentionnée stipule:
§ 1. A partir du 1er janvier 2000 il est interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. Il s'en suit qu'il est interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec un chien dont les oreilles ont été coupées, quel que soit le pays où l'intervention a été pratiquée et quelle que soit la nationalité du propriétaire du chien (NDLR).
De plus, l'article 19, § 2 de cette même loi stipule:
§ 2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours, un animal ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis. Ceci comprend que l'organisateur d'une exposition, d'une expertise ou d'un concours doit refuser la participation des chiens avec les oreilles coupées, sinon il est en infraction.
§ 3 du même article de la loi stipule :
§ 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.
Ceci veut dire qu'un chien avec des oreilles coupées ne peut être mis dans le commerce; ne peut être offert en vue de la vente; ne peut être détenu, acquis ni exposé en vue de la vente; ne peut être échangé ou vendu; ne peut être cédé à titre gratuit ou onéreux.
Enfin, le § 4 du même article stipule :
§ 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas d'application s'il peut être prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'article 17bis.
C'est uniquement dans le cas où on peut prouver que les oreilles de l'animal ont été coupées avant le 1er octobre 2001, que le chien peut quand même participer aux expositions, expertises et concours et qu'il peut être commercialisé (NDLR Si votre chien a plus de trois ans, pas de problème. A défaut, s’il est né après le 1er octobre 2001 ne jouez pas avec le feu). La participation à de tels événements des chiens dont les oreilles ont été coupées pour des raisons médicales n'est donc pas autorisée. Il va de soi que la législation prévoit des dispositions pénales en cas de constatation de violation d'une ou plusieurs des interdictions précitées. Ceci comprend que, lors de la participation d'un chien ayant des oreilles coupées et pour lequel il ne peut pas être démontré que l'intervention a eu lieu avant l'entrée en vigueur de l'interdiction, le propriétaire de l'animal ainsi que l'organisateur de l'événement s'exposent à des poursuites, quel que soit le pays ou la raison pour laquelle l'intervention a été pratiquée. J'insiste pour que les dispositions légales précitées soient strictement respectées. Des contrôles par mes Services pendant des expositions, des expertises ou des concours ne sont pas exclus. Si à l'occasion d'un tel contrôle des infractions sont constatées, les mesures nécessaires seront prises contre les propriétaires des chiens ainsi que contre les organisateurs de l'événement.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.LE VETERINAIRE DIRECTEUR,Dr. G. EVRARDInfos sur : http://www.health.fgov.be
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