R : En cas de perte de la carte d'identification, le propriétaire, accompagné de son animal, en fait la déclaration auprès d'un vétérinaire, lequel établit un document conforme au modèle figurant en annexe I signé par les deux parties. Le vétérinaire en fait parvenir un exemplaire au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, en donne un exemplaire au propriétaire et en conserve un exemplaire.
Après réception de la déclaration, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée doit vérifier l'exactitude des informations relatives à l'animal et au propriétaire, portées sur la déclaration par rapport à celles inscrites dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée ; notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe.
Si les données relatives à l'animal et au propriétaire correspondent, entre la déclaration et l'enregistrement du fichier national, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée réédite la carte d'identification.
Dans le cas d'une non-correspondance, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, après vérification documentaire des données enregistrées sur le fichier, informe le propriétaire, par lettre avec accusé de réception, que cet animal doit être réidentifié.
Dans le cas d'une non-correspondance portant uniquement sur le propriétaire, le responsable, après vérification documentaire des données enregistrées sur le fichier, demande des informations sur le devenir de l'animal enregistré sur le fichier, par lettre avec accusé de réception, au propriétaire enregistré sur le fichier. Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée avise le nouveau détenteur de cette démarche et retarde sa décision de réédition de la carte d'identification ou de réidentification jusqu'à la réponse du propriétaire enregistré sur le fichier national.
Non, car selon l’article 15 « Toute cession d'un carnivore domestique identifié ne peut être effectuée que si ce dernier dispose d'une carte d'identification. Le document de préidentification ne peut pas être utilisé pour une cession ». De plus lors de cession d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence le vendeur ou le donateur est tenu de délivrer au nouveau propriétaire, à la livraison d'un animal identifié par radiofréquence, la partie A de la carte d'identification, attestant l'identification dudit animal et d'adresser au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée (SCC pour les chiens et SNVEL pour les autres carnivores domestiques), la partie B de cette même carte, dûment remplie et signée par le cédant.
Selon l’article 18, l’animal doit rester identifié. Deux cas se posent alors :
- l’animal présente un numéro de tatouage antérieur à l’intervention et mentionné sur la carte d’identification. Dans ce cas, le vétérinaire laisse au propriétaire la partie A de la carte et transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence la partie B de cette carte ainsi que l'insert qui aura été retiré afin que le gestionnaire détruise ce dernier et réédite une carte d'identification ne mentionnant que le numéro de tatouage.- L’animal ne possède pas de tatouage, l’identification doit alors se faire conformément aux dispositions de l’article 22, soit par tatouage, soit par transpondeur.
Non, un seul moyen d’identification reste obligatoire. Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par tatouage, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du propriétaire et correspondant à l'animal, le vétérinaire réalise une identification par radiofréquence sur cet animal, il remet au propriétaire le document de pré-identification attestant le marquage par radiofréquence et transmet dans un délai de huit jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence l'ancienne carte d'identification associée aux documents de pré-identification. Seule la personne mentionnée sur la carte d'identification existante peut faire identifier complémentairement l'animal et elle doit être à même de prouver son identité.
Après vérification de la validité des informations par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence auprès du responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, le gestionnaire établit, dans un délai de huit jours, à destination du propriétaire, une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention des deux numéros d'identification.
Oui, selon les modalités de l’article 20 : « Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par radiofréquence, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du propriétaire et correspondant à l'animal, la personne habilitée pratique l'identification par tatouage conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, elle délivre une nouvelle carte d'identification conforme au modèle CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques. Seule la personne mentionnée sur la carte d'identification existante peut faire identifier complémentairement l'animal et elle doit être à même de prouver son identité. La personne habilitée remet au propriétaire le document attestant le marquage par tatouage et transmet dans un délai de huit jours au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée l'ancienne carte d'identification associée au volet de la nouvelle carte destiné au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée.
Après vérification de la validité des informations, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit, dans un délai de huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, portant mention des deux numéros d'identification ».
La prise en compte de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques marqués par l'implantation d'un insert effectuée avant le 18 janvier 2001 est réalisée selon les modalités suivantes (article 24) :- l'insert doit être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé. Dans le cas contraire, l'animal doit être réidentifié,- le propriétaire de l'animal se doit de faire valider l'identification de son animal auprès d'un vétérinaire qui transmet une copie de l'attestation provisoire de marquage (annexe IV de l’arrêté) au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence après avoir remis l'original de cette attestation au propriétaire.
Hormis les cas d'introduction lors de voyage touristique (séjour ne pouvant pas dépasser une période de trois mois), en cas d'importation ou d'échange intracommunautaire d'un carnivore domestique sur le territoire national, le propriétaire est tenu de s'assurer, dans un délai de sept jours, de la prise en compte, en tant qu'élément d'identification sur le territoire français, du marquage par tatouage ou par radiofréquence de son animal. Il doit être en possession d'un certificat sanitaire conformément à la réglementation en vigueur complété éventuellement d'une carte d'identification du pays d'origine. Il doit s'adresser à un vétérinaire qui vérifiera l'identification de l'animal et la prise en compte de celle-ci auprès du responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée. Dans le cadre de cette procédure, après vérification de l'identification de l'animal, le vétérinaire établit trois exemplaires d'un certificat provisoire d'identification valable un mois conforme au modèle présenté en l'annexe III de l’arrêté.
Si l'animal est seulement tatoué, le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. Il en envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, associé, après en avoir gardé une copie, au certificat sanitaire de l'animal. Il conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours.
Si l'animal est identifié au moins par radiofréquence, le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. Il en envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, associé, après en avoir gardé une copie, au certificat sanitaire de l'animal. Il conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours. (article 23)
La réidentification s’effectue lorsque le tatouage est illisible et après le choix du propriétaire sur le type de marquage à réaliser, ou lorsque la lecture du code du transpondeur contenu dans l’insert se révèle impossible. Le vétérinaire localise alors l’insert défectueux et procède à son retrait. Le propriétaire est libre de choisir le nouveau type de marquage.
Dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250 et n'a pas été enregistré, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification portant mention du numéro d'identification par radiofréquence ; dans le cas où le code a déjà été enregistré et que les caractéristiques de l'animal enregistrées correspondent à celles de l'animal décrit (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe) sur le certificat provisoire, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une carte portant mention du numéro d'identification par radiofréquence ;
Dans le cas où le code d'identification a déjà été enregistré et que les caractéristiques de l'animal enregistré ne correspondent pas à l'animal décrit (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe) sur le certificat provisoire, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire procède au retrait de l'insert, réidentifie l'animal, remet au propriétaire le document de préidentification par radiofréquence ou la nouvelle carte d'identification selon le moyen d'identification utilisé. Le vétérinaire transmet le certificat provisoire, l'insert retiré ainsi que le premier volet du document attestant le marquage au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte d'identification.
Dans le cas où le code a été attribué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, sans pour autant avoir l'enregistrement d'un animal associé à ce code dans le fichier national, le gestionnaire se doit de vérifier auprès du vétérinaire destinataire du transpondeur ayant ce code s'il a utilisé l'insert ou non :
si l'insert a été utilisé, le vétérinaire transmet les informations concernant l'animal implanté. Après réception et vérification des informations, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une carte d'identification;
si l'insert n'a pas été utilisé et est toujours en possession du vétérinaire, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence en avise le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation) et informe le propriétaire et le vétérinaire que l'animal, importé ou échangé, doit être réidentifié. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence garde l'insert retiré de l'animal échangé ou importé ;
Dans le cas où le code d'identification n'a pas été attribué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, celui-ci notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentifier l'animal. Le vétérinaire procède au retrait de l'insert, réidentifie l'animal, remet au propriétaire le document de préidentification par radiofréquence ou la nouvelle carte d'identification selon le moyen d'identification utilisé et transmet le certificat provisoire, l'insert retiré ainsi que le premier volet du document attestant le marquage au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention du nouveau numéro d'identification.
Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé, le vétérinaire procède au retrait de l'insert et réidentifie l'animal conformément aux dispositions de la loi. Le vétérinaire envoie l'insert, associé au volet de la carte d'identification qui lui est destiné, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
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