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Accueil  >  Encyclopédie  >  Félinophilie  >  Règlements  >  Cahier des charges du Livre Officiel des Origines Félines
14/11/2001
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Cahier des charges du Livre Officiel des Origines Félines

Chapitre 1 : Du livre unique

Article 1

Le présent cahier des charges est annexé aux statuts de la Fédération pour la gestion du Livre Officiel des Origines félines. Il comporte des dispositions impératives arrêtées en commun entre les associations signataires afin de mettre en oeuvre les buts de la Fédération tels qu'ils sont arrêtés à l'article 2 des statuts.

Ce texte constitue un ensemble d'engagements minimaux qui seront précisés par le Conseil d'Administration.

Pour tout conflit susceptible d'apparaître dans l'interprétation de ce cahier des charges ou dans la mise en oeuvre des buts de l'association, les signataires conviennent de s'en remettre après avis motivé du Conseil d'Administration, à une commission composée de deux représentants du Ministère de l'Agriculture, le Président de la Fédération, un représentant de l'U.N.L.G.. Les décisions de cette commission s'imposent à tous.

Article 2

Le Livre Unique mis en place est la seule autorité reconnue pour émettre les documents officiels de généalogies félines.

Les documents porteront le nom de " Pedigree Officiel Félin " et présenteront les références des dispositions réglementaires arrêtées par le Ministère de l'Agriculture.

Article 3

Le Livre Unique est la propriété de la Fédération.

Le Livre Officiel des Origines Félines est accessible aux associations affiliées ainsi qu'aux particuliers selon des procédures et des conditions arrêtées par le Conseil d'Administration de la Fédération (mod.. AGE 21/11/99)

Article 4

Les données nécessaires à l'établissement du pedigree seront transmises par les associations à la Fédération sur support papier ou disquette informatique ou liaison télématique.

La Fédération mettra à la disposition des associations le logiciel nécessaire à l'entrée directe des données.

Ces données sont établies sous la responsabilité des associations.

Article 5 - Conditions d'accès

- L'éleveur déclare chaque portée dans les 15 jours qui suivent et reçoit un certificat global de déclaration de naissance.- L'éleveur dispose de huit mois au plus après la naissance de la portée pour déposer la demande de pedigrees auprès de son association.

La demande doit comporter une copie de la carte d'identification.

La Fédération dispose d'un délai de un mois au plus à réception des demandes pour émettre les documents provisoires ou définitifs et les transmettre à l'association.

Les chats affiliés à des livres étrangers sont soumis aux dispositions de l'article 10 (confirmation obligatoire).

Article 6 - Les mentions

Le pedigree doit faire apparaître : la date d'établissement du pedigree, la composition de la portée, le nom, le sexe, la race, la robe, la couleur des yeux du chaton, son numéro d'enregistrement, l'affixe retenu est celui du naisseur. Son numéro d'identification, éventuellement, la date de stérilisation, la généalogie sur cinq générations accompagnée d'éléments tels que les titres obtenus, la couleur en clair, le numéro d'enregistrement, la race en clair, éventuellement la date de naissance et le pays d'origine, le nom et les coordonnées du propriétaire, la date de naissance, les coordonnées de l'éleveur, voire de la chatterie.

Le Conseil d'Administration arrêtera la norme de référence en la matière.

La date de décès sera communiquée au Livre.

Article 7

Lorsqu'une incohérence apparaît sur les données transmises, le dossier est renvoyé à l'association demandeur.

Article 8

Chaque association peut transmettre des documents supplémentaires à l'éleveur.

De même, la Fédération peut émettre des documents d'informations supplémentaires qui seront annexés au pedigree et indissociables de celui-ci.

Pourront être publiés les documents suivants :

- standards,- liste des portées disponibles par race pour les associations

Article 9

Toute race reconnue par une association au moins, cosignataire, est reconnue par le Livre à la date d'ouverture du Livre.

Les programmes de races font l'objet de livres annexes suivis par une commission (art 12 des statuts) qui propose les modalités d'intégration des produits au Livre Général de la race.

Les documents émis pour les produits de ces programmes portent à la rubrique race, la mention " type X ".

L'accès à un livre annexe est subordonné à un accord préalable du Conseil d'Administration.

Article 10 - Protection des races

Le Conseil d'Administration peut décider de la mise en place d'une procédure particulière de protection pour une race spécifique sur une période déterminée.

Durant cette période, les chatons issus de cette race ne pourront prétendre qu'à un " Pedigree provisoire " ; l'avis motivé de trois juges reconnus permettant, seul, l'obtention du pedigree définitif.

Seuls les éléments disposant d'un pedigree définitif pourront prétendre avoir leurs produits inscrits au Livre.

Un programme de protection de la race peut être mis en oeuvre avec le concours des éleveurs concernés.

Article 11

Le Conseil d'Administration déterminera les conditions dans lesquelles des associations étrangères pourront être associées ou intégrées au Livre.

Article 12

L'ensemble des juges félins exerçant sur le territoire national à la date d'ouverture du Livre est reconnu par le Livre sauf s'ils contreviennent aux dispositions de l'article suivant.

Article 13

Un juge félin ne peut utiliser ses fonctions pour vendre des produits importés ou nés dans un élevage lui appartenant à peine de voir l'ensemble des titres décernés durant les manifestations où ces faits sont constatés non reconnus par le Livre.

Il ne peut juger des produits nés dans un élevage lui appartenant ou dont il fut propriétaire (mêmes mesures que précédemment).

Il doit pouvoir justifier de ses titres ainsi que de ses frais.

Article 14

Une procédure de formation des juges sera mise en place (art. 12 des statuts).

Seuls les nouveaux juges des associations cosignataires qui auront satisfait a ces critères seront reconnus à l'avenir par le Livre.

Chaque année. une liste de juges agréés tant en France qu'à l'étranger sera arrêtée après avis des commissions compétentes, par le Conseil d'Administration.

Les juges étrangers reconnus par certaines organisations internationales arrêtées par la Fédération sont reconnus de droit sous réserve que leur liste soit communiquée à la Fédération.

Seuls les titres décernés par ces juges seront reconnus par le Livre.

Les associations signataires s'obligent à ne recourir qu'aux services des juges inscrits sur cette liste. en matière de juges nationaux.

Le Conseil d'Administration pourra, même en cours d'année, radier ou rajouter un juge à la liste.

Chapitre II : Des titres

Article 15

Le Conseil d'Administration arrêtera les équivalences des différents titres octroyés par les associations signataires après avis de la commission prévue à l'article 12 des statuts.

Seuls les titres décernés par les associations signataires peuvent être reconnus

Ces titres seront inscrits au Livre en précisant les associations d'origine. Le Conseil d'Administration établira la liste des associations étrangères dont les titres sont reconnus.

La participation à des expositions à l'étranger, selon des cadences qui seront arrêtées, sera nécessaire à l'obtention des titres internationaux.

La Fédération oeuvrera pour une harmonisation européenne de ces titres.

Article 16

Afin de promouvoir l'intérêt des particuliers pour les expositions félines, des titres " chats de maison " pourront être décernés selon les modalités arrêtées à l'article précédent.

Article 17

Une normalisation des appellations des manifestations félines sera arrêtée un an au plus après l'ouverture du Livre.

Cette norme s'imposera à tous et a pour but l'offre de garanties sérieuses au visiteur.

Seront notamment fixés, selon les différentes appellations retenues :

- l'effectif minimal de chats,

- la présence effective de juges étrangers et de chats étrangers,

- la représentation minimale d'un nombre suffisant de races différentes, l'organisation de concours, la fréquence par manifestation et le type de ces concours,

- l'ouverture aux chats de maison.

L'organisation de concours au sein de ces manifestations ne saura se faire au détriment de la qualité de la présentation des produits ou de la disponibilité des éleveurs présents.

Chapitre III : Des expositions

Article 18

Les associations signataires s'engagent à harmoniser la fréquence et la localisation de leurs manifestations.

Elles participeront aux réunions de la commission prévue à l'article 12 des statuts dans ce but.

Chapitre IV : Des standards

Article 19

La Fédération arrêtera des standards deux ans au plus après l'ouverture du Livre.

La participation des clubs de race sera effective notamment au sein de la commission prévue à l'article 12 des statuts.

Ces standards établiront un cadre définissant les caractéristiques de la race.

Ce cadre permettra la nécessaire évolution des produits mais garantira à l'acheteur un nombre suffisant de critères objectifs lors de son achat.

Il est convenu d'utiliser les codifications et les standards de la FIFE comme base de travail. Les associations signataires ne pourront reconnaître ou utiliser des standards en contradiction avec ceux arrêtés par la Fédération.

Article 20

Les standards pourront évoluer pour faire apparaître différents types au sein d'une même race.

Des livres supplémentaires pourront être ouverts au fil de ces évolutions.

Chapitre V : Des affixes

Article 21

Une liste des affixes sera établie et veillera à éviter les homonymies en la matière.



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