Avant que la vente ne s'effectue, l'acheteur aura pu verser des arrhes ou un acompte en réservant un chiot de la portée à venir. Il est important de noter dès maintenant la différence entre ces deux termes : les arrhes sont perdues par l'acheteur s'il n'acquiert pas le chiot mais le vendeur s'oblige à lui restituer le double de la somme versée s'il ne lui livre pas le chiot promis ; l'acompte, quant à lui, constitue le paiement d'une fraction du prix et ne donne donc pas droit à dédit par l'une ou l'autre des parties. En cas de désistement de l'acheteur, ce dernier ne pourra pas le récupérer et le vendeur est même autorisé à lui réclamer des indemnités au moins égales au prix total de la vente (article 1589 du code civil).
Les engagements de l'acheteur étant généralement respectés (paiement du chiot et acceptation de la livraison), nous ne nous intéresserons, pour une fois, qu'au problème du vendeur confronté à un acheteur insatisfait.
Il est, en effet, de plus en plus fréquent de voir un client, à la suite de la visite d'achat effectuée chez son vétérinaire, retourner auprès de l'éleveur pour lui demander un arrangement amiable, une diminution du prix, une annulation de la vente ou un remplacement pur et simple du chiot.
A l'instar des incidents automobiles, le célèbre "restons calmes" demeure la priorité en de telles circonstances. C'est en effet à ce stade que les choses peuvent rapidement s'envenimer, l'éleveur et le vétérinaire s'accusant mutuellement d'incompétence et le client comptant les points sans savoir à quel saint se vouer ! Dans ce genre d'évolution, il n'est pas rare de voir l'affaire se terminer devant les tribunaux alors qu'elle aurait pu se terminer à l'amiable pour le plus grand bénéfice de toutes les parties si chacun connaissait la loi.
Après avoir pris calmement connaissance du différend, l'éleveur de bonne foi peut, dans un premier temps, prendre contact avec le vétérinaire de l'acheteur pour discuter avec lui de l'objet du litige.
S'agit-il d'un vice caché antérieur à la vente suffisamment grave pour qu'il rende le chiot impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait (compagnie, chasse, garde, etc.) ?
Le vétérinaire suspecte-t-il le chiot d'être atteint d'un vice rédhibitoire, c'est-à-dire d'un défaut ou d'une maladie entraînant légalement une annulation de la vente ? En ce cas, quels moyens a-t-il mis en oeuvre pour son diagnostic ?
Le client s'est-il plaint d'une manoeuvre malhonnête de la part de l'éleveur ayant entraîné tromperie, violence ou chantage au moment de la signature du contrat ?
Outre l'apaisement du côté passionnel que peut revêtir ce genre d'affaires, cette discussion permettra à l'éleveur de montrer au vétérinaire sa bonne volonté et d'échanger points de vue et conseils pour éviter qu'un tel malentendu ne se reproduise. De plus, la réponse à ces questions permet d'ores et déjà à l'éleveur de savoir sur quel terrain juridique se situe le litige.
Notons que la loi, en France, oblige l'acheteur à apporter les preuves du défaut (sauf présomption légale en cas de vice rédhibitoire), de sa gravité et, surtout, de son antériorité à la vente. Le tribunal compétent dans ce genre de litiges est généralement le tribunal d'instance du lieu du vendeur ou de l'acheteur (grande instance si le litige porte sur une somme supérieure à 30 000 F), sauf lorsque l'acquéreur désire porter plainte contre l'éleveur (pour publicité mensongère, insuffisance d'informations, escroquerie ou même coups et blessures !), auquel cas l'affaire sera portée devant les juridictions pénales par le procureur de la République en fonction de la loi du 1er août 1905. De même, si le différend oppose un revendeur de chiens (dont les chiots ne sont pas nés dans son établissement) à un commerçant (animalerie, par exemple), l'affaire relève alors du tribunal de commerce. Ces différents modes d'action sont naturellement laissés à l'appréciation de l'acheteur ou de l'avocat chargé de la défense de ses intérêts.
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