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Accueil  >  Encyclopédie  >  Elevage félin  >  Vente ou cession des chatons  >  Garantie des vices cachés
14/11/2001
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Garantie des vices cachés

D'après le Code civil, le vendeur doit garantir à l'acheteur la possession paisible de la chose vendue, et la garantie contre les vices cachés. Cette garantie des vices cachés n'est pas limitée à la liste prévue des vices rédhibitoires. Pour être considéré comme vice caché et permettre d'engager une réévaluation de la vente, deux conditions sont nécessaires :

Que le défaut soit grave, caché (c'est-à-dire non visible par l'acheteur au moment de la vente) et antérieur à la vente. L'acheteur devra prouver ces trois points lors de l'action judiciaire.

Que l'animal ne soit pas apte à servir à ce pour quoi on l'a acheté, et ne justifie pas son prix d'achat. L'art. 1641 du Code civil précise : "le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine...".

Ainsi, une chatte stérile pourra faire l'objet d'une procédure en vice caché si elle a été achetée pour la reproduction, au prix d'une chatte d'élevage. Si la destination de la chatte était d'être de compagnie, il est probable que l'on ne reconnaîtra pas la chatte comme impropre à l'usage auquel elle était destinée. Un des problèmes peut être de bien définir ce à quoi la chatte était destinée.

Si l'acheteur a pris le soin de stipuler l'utilisation de l'animal dans le contrat de vente, le recours est alors plus facile. S'il ne l'a pas fait, la jurisprudence a retenu la notion de garantie tacite : "la commune intention des parties contractantes" est alors retenue, intention évaluée au cas par cas en fonction de certains critères dont, surtout, le prix d'achat. Le délai pour intenter une action en vice caché n'est pas défini. On parle de "délais brefs", qui sont laissés à l'appréciation du juge.

Dans le cadre d'une action en vice caché, le propriétaire peut garder le droit de conserver son animal, l'éleveur ne remboursant alors qu'une partie du prix.



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